Depuis le 15 avril 2009, la norme française AFNOR NF P90-307-1, relative aux systèmes de détection d’immersion et périmétrique par faisceaux optiques, est entrée en vigueur. Ces systèmes, caractérisés dans cette nouvelle norme, sont, notamment, utilisés dans le cadre des obligations prescrites par la loi du 3 janvier 2003, relative à la sécurité des piscines.

Qu’est-ce qui a changé ?

Que dit la nouvelle norme au regard de l’ancienne version ? Les instructions pour le consommateur ont été complétées, les exigences relatives à l'alimentation, à la centrale, au détecteur et à la signalisation ont été modifiées. Enfin, pour les systèmes de détection d’immersion, la fonction de réactivation automatique (déjà obligatoire dans l’ancienne norme) est désormais testée en laboratoire selon le mode opératoire défini dans la nouvelle norme.

Parmi les principaux changements, il faut donc noter :

  • Les tensions applicables de l’alimentation électrique doivent être conformes notamment à la norme NF C 15-100, section 702.
  • L’autonomie en veille (sans déclenchement de l’alarme) doit être au minimum de 20 jours pour les batteries rechargées par énergie photovoltaïque, 6 heures pour les batteries rechargées par secteur (le temps maximum de recharge des batteries, après une décharge de 6 heures, doit être de 48 h) et d’un an pour les piles.
  • La présence de l’alimentation secteur doit être signalée de manière visuelle. Tout défaut ou absence de l’alimentation de secours doit actionner un dispositif d’avertissement de défaillance.
  • En cas d’alimentation faible les systèmes d’alarme non alimentés sur secteur doivent être munis d’un dispositif d’avertissement de défaillance qui doit être maintenu tant qu’il n’y a pas de retour à la normale et durer au minimum un mois.
  • Après une désactivation temporaire due à l’utilisation de la piscine ou après la résolution d’une défaillance, le système d’alarme doit avoir une fonction de réactivation automatique.
  • Signalisation : 5 états de fonctionnement, en utilisation normale, ont été définis. Un code couleur, relatif aux voyants, a été établi :
    • Vert > mode surveillance enclenché
    • Rouge > mode surveillance désactivé
  • Ces voyants doivent être visibles depuis le bassinet permanents (non nécessairement continus).
  • Pendant le temps de réactivation automatique, l’adulte responsable doit surveiller le bassin. La réactivation effective se matérialise par le passage d’un voyant rouge au voyant vert. Pour rappel, la surveillance de l’adulte responsable est, bien entendu, indispensable lors de la baignade.
  • Quelques informations supplémentaires (notices d’installation et d’utilisation, conseils généraux de sécurité, etc.) doivent figurer sur le packaging.
Le décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion vient compléter la législation en la matière, avec notamment les dispositions suivantes :

Article 2
: il est interdit de fabriquer, d'importer, de mettre en vente, de vendre, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, ou de distribuer à titre gratuit des alarmes de détection d'immersion qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.

"Le décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion vient compléter la législation en la matière."
Article 4 : les alarmes de piscine par détection d’immersion sont conformes à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux exigences de sécurité définies à l’annexe I. Cette attestation est délivrée à la suite d’un examen de type réalisé par un organisme d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d’accréditation (COFRAC), ou par un organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation pour le contrôle des produits mentionnés à l’article 1er.

Le fabricant met en place un système d’assurance de la qualité conforme à la norme ISO 9001 ou fondé sur un contrôle unitaire de la production qui garantit la conformité des produits fabriqués au modèle bénéficiant de l’attestation de conformité aux exigences de sécurité.

Au sens du présent décret, on entend par « modèle d’alarme » les alarmes d’un même fabricant, ayant la même conception et les mêmes caractéristiques techniques.

Toute modification d’un modèle d’alarme susceptible d’avoir des effets sur la capacité de ce modèle à répondre aux exigences de sécurité définies à l’annexe I fait l’objet d’une nouvelle attestation de conformité, délivrée à la suite d’un examen de type effectué dans les conditions prévues à l’alinéa 1.


Article 6
: les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.

Article 8
: les alarmes par détection d'immersion dont la conformité à la norme NF P 90-307-1 ou la norme NF P90-307 et à son amendement A1 attestée par un rapport d'essai établi par un organisme indépendant du fabricant ou de l'importateur pourront être commercialisées pendant une période de six mois courant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Ce décret consacre donc trois principes essentiels :

Tout fabricant ou responsable de la mise sur le marché d’alarme par immersion qu’il soit français, européen ou à l’international est soumis aux mêmes règles :

1 - Tous les produits circulant sur le marché français doivent répondre à la conformité au décret du 16 juillet 2009 dans toutes ses dispositions.

2 -
Le fabricant ou responsable de la mise sur le marché doit faire vérifier la conformité de ses produits par un laboratoire accrédité et garantir la conformité de l’ensemble de sa production (d’un point de vue technique, le laboratoire devrait se baser ses tests sur la norme en NF P 90 307-1 mais complétera certainement par une vérification des marquages et délivrera ensuite un certificat de type).

3 -
Les fabricants doivent mettre en place un système d’assurance de la qualité type ISO 9001 ou de contrôle unitaire de la production.
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En conclusion, la mise en place de cette nouvelle norme est une avancée significative dans le monde de la piscine. Grâce à celle-ci la fiabilité du produit alarme se trouve à nouveau renforcée et le consommateur rassuré sur sa sécurité!